CODE DU CYCLISTE

MAJ 17 Novembre 2019

  LE CODE DU CYCLISTE 

Extrait du "Code du Cycliste" (Ludovic Duprey - Ed Dalloz)

MAJ : 17 Novembre 2019
 

 Définitions 

Article1° . (c. route art. R.311-1,§6.10 et 6.11) Ajout du 14 Aout 19

Pour l'application du présent code, les termes ci-après ont le sens qui leur est donné dans le présent article.

   - Cycle : véhicule ayant au moins deux roues et propulsé exclusivement par l'énergie musculaire des personnes se trouvant sur ce véhicule, notamment à l'aide de pédales ou de manivelles

   - Cycle à pédalage assisté : cycle équipé d'un moteur auxiliaire électrique d'une puissance nominale continue maximale de 0,25 kilowatt, dont l'alimentation est réduite progressivement et finalement interrompue lorsque le véhicule atteint une vitesse de 25 km/h, ou plus tôt si le cycliste arrête de pédaler.

Art. 2 (c. route, art. R 110-2) Ajout du 20 Aout 19 (MAJ 28 Aout 19)

   - bande cyclable : voie exclusivement réservée aux cycles à deux roues ou trois roues sur une chaussée à plusieurs voies; (...)

   - chaussée : partie(s) de la route normalement utilisée(s) pour la circulation des véhicules;

   - piste cyclable : chaussée exclusivement réservée aux cycles à deux ou trois roues; (...)

   - voie de circulation : subdivision de la chaussée ayant une largeur suffisante pour permettre la circulation d'une file de véhicules;

   - voie verte : route exclusivement réservée à la circulation des véhicules non motorisés, des piétons et des cavaliers;

   - air piétonne : section ou ensemble de sections de voies en agglomération,hors routes à grande circulation, constituant une zone affectée à la circulation des piétons de façon temporaire ou permanente. Dans cette zone, sous réserve des dispositions de l’article R. 431–9 du code de la route, seuls les véhicules nécessaires à la desserte interne de la zone sont autorisés à circuler à l’allure du pas et les piétons sont prioritaires sur ceux-ci. Les entrées sorties de cette zone sont annoncées par une signalisation. «… »

   – Bande cyclable : voie exclusivement réservée aux cycles à deux ou trois roues sur une chaussée à plusieurs voies; «… »

   – Chaussée : partie(s) de la route normalement utilisée(s)pour la circulation des véhicules ;

   – Piste cyclable : chaussée exclusivement réservé aux Cycle à deux ou trois Roues; (…)

   – Voie verte : route exclusivement réservée à la circulation des véhicules non motorisés, des piétons et des cavaliers ;

L'équipement du vélo (Ajout du 5 Sept.19)

Section 1 : Le freinage


Art. 3 (C. route, art.R. 315–3)
   Tout cycle doit être muni de deux dispositifs de freinage efficaces.
   Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article puni de l’amende prévue pour les contraventions de la première classe.


Section 2 : Avertisseur sonore


Art. 4 (C. route, art.R.313-33)
   Tout cycle doit être muni d’un appareil avertisseur constitué par un timbre ou un grelot dans le son peut-être entendu à 50 m au moins. L’emploi de tout autre signal sonore est interdit.
   Le fait, pour tout conducteur d'un cycle, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 1° classe.
   (L’exception de tout autre signal sonore que la "sonnette" prohibe donc le recours à des systèmes plus ou moins modernes à pile, à soufflet, à air comprimé…)

Section 3 :  le changement de direction (ajout du 17/11/21019)


Art. 5 (C. Route, art.R. 412–10)
Tout conducteur qui s’apprête à apporter un changement dans la direction de son véhicule ou à en ralentir l'allures doit avertir de son intention les autres usagers, notamment lorsqu’il va se porter à gauche, traverser la chaussée, ou lorsque, après un arrêt ou stationnement, il veut reprendre sa place dans le courant de la circulation.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article relative au changement de direction est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
Tout conducteur coupable de cette dernière infraction en cours également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limité à la conduite en dehors de l’activité professionnelle. (...)

Date de dernière mise à jour : 02/07/2020

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